Sur le site d'un expert, chaque mot compte : certains titres sont réservés par la loi, et d'autres engagent votre responsabilité s'ils sont inexacts. Voici ce que disent les textes.
« Expert » est libre, « expert judiciaire » ne l'est pas
La loi du 29 juin 1971 (nouvel onglet) réserve aux experts inscrits sur les listes judiciaires deux dénominations : « expert agréé par la Cour de cassation » et « expert près la cour d'appel de… », éventuellement suivies de la spécialité (article 3 (nouvel onglet)). Leur usage par une autre personne est puni des peines prévues aux articles 433-14 et 433-17 du Code pénal, tout comme l'usage d'une dénomination qui leur ressemble au point de causer une méprise dans l'esprit du public (article 4 (nouvel onglet)).
- Libre : « expert bâtiment », « expertise fissures », « expert en pathologie du bâtiment ».
- À proscrire sans inscription : « expert judiciaire », « expert auprès des tribunaux », « expert près la cour », et toute formule voisine.
- Si vous êtes inscrit : employez exactement la dénomination de l'article 3. Un expert honoraire doit ajouter « honoraire » à son titre (article 4).
« Agréé », « certifié », « labellisé » : seulement si c'est vrai
Sont réputées trompeuses le fait d'afficher un certificat ou un label sans l'autorisation nécessaire, et le fait d'affirmer qu'un professionnel a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou sans respecter les conditions de cet agrément (article L121-4 du Code de la consommation (nouvel onglet), 2° et 4°). Avant d'écrire « agréé » ou « certifié », vérifiez qui vous a agréé ou certifié, pour quoi, et jusqu'à quand.
- Titre d'expert judiciaire (« Expert judiciaire »)Réservé aux experts inscrits sur les listes judiciaires, sous les seules formes « expert agréé par la Cour de cassation » ou « expert près la cour d'appel de… ». Une dénomination ressemblante est punie des mêmes peines.Loi n° 71-498, articles 3 et 4
- Architecte, architecture (« architecture »)Seules les personnes inscrites à un tableau régional de l'Ordre peuvent porter le titre d'architecte. Vérifiez que la phrase ne laisse pas croire que vous en êtes un.Loi n° 77-2, articles 9 et 40
- Agréé (« agréé »)Affirmer être agréé, approuvé ou autorisé par un organisme alors que ce n'est pas le cas, ou sans respecter les conditions de l'agrément, est une pratique commerciale trompeuse. Précisez qui vous a agréé, et pour quoi.Code de la consommation, article L121-4, 4°
- Certifié, label (« certifié »)Afficher un certificat ou un label sans l'autorisation nécessaire est une pratique commerciale trompeuse. Ne citez que les certifications valides, avec l'organisme et le périmètre.Code de la consommation, article L121-4, 2°
- RGE (« RGE »)Mention à réserver à une qualification RGE en cours de validité : indiquez l'organisme (Qualibat, OPQIBI, Qualit'EnR…) et la qualification concernée.Code de la consommation, article L121-4, 2°
- Gratuit (« gratuit »)Une prestation présentée comme gratuite ne doit rien coûter au client, en dehors des frais inévitables liés à la réponse à l'offre.Code de la consommation, article L121-4, 19°
- Avis vérifiés (« avis vérifiés »)Près des avis, vous devez indiquer de manière claire et visible s'ils font ou non l'objet d'une procédure de contrôle. Ne parlez d'avis vérifiés que si cette procédure existe.Code de la consommation, article D111-10
Les mentions à prévoir pour des clients particuliers
- Votre assurance : si vous avez une assurance de responsabilité professionnelle, elle doit être communiquée au client ou mise à sa disposition avant de conclure, avec les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique (article R111-2 du Code de la consommation (nouvel onglet), 9°).
- Le médiateur de la consommation : vous devez permettre au client de recourir gratuitement à un médiateur (article L612-1 (nouvel onglet)) et afficher ses coordonnées sur votre site (article L616-1 (nouvel onglet)).
- Les avis affichés : indiquez s'ils sont contrôlés ou non, la date de chaque avis et de l'expérience, et les critères de classement, dont l'ordre chronologique (article D111-10 du Code de la consommation (nouvel onglet)).
Publier des cas d'expertise sans faux pas
Le propriétaire d'un bien n'a pas de droit exclusif sur son image, mais il peut s'opposer à son utilisation si elle lui cause un trouble anormal (Cour de cassation, assemblée plénière, 7 mai 2004 (nouvel onglet)). Une expertise touche souvent à un litige : obtenez l'accord écrit du client, et retirez noms, adresse, plaques et tout détail qui permettrait d'identifier le bien.
Pages à prévoir, exemples de recherches et checklist : voyez notre page Site internet pour expert bâtiment.
Sources et textes officiels
- Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires (Légifrance) (nouvel onglet)
- Loi n° 71-498, article 3 (Légifrance) (nouvel onglet)
- Loi n° 71-498, article 4 (Légifrance) (nouvel onglet)
- Code de la consommation, article L121-4 (Légifrance) (nouvel onglet)
- Code de la consommation, article R111-2 (Légifrance) (nouvel onglet)
- Code de la consommation, article L612-1 (Légifrance) (nouvel onglet)
- Code de la consommation, article L616-1 (Légifrance) (nouvel onglet)
- Code de la consommation, article D111-10 (Légifrance) (nouvel onglet)
- Cour de cassation, assemblée plénière, 7 mai 2004, n° 02-10.450 (Légifrance) (nouvel onglet)